Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2025 à 2027, une taxe sur :
- les immeubles à l’abandon ou négligés, totalement ou partiellement ;
- les terrains à l’abandon ou négligés, totalement ou partiellement ;
- les immeubles inoccupés, totalement ou partiellement ;
- les immeubles inachevés, totalement ou partiellement.
Article 2 : Définitions et champ d’application
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
- « immeubles » : tout bâtiment, ouvrage ou installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
- « immeubles à l’abandon ou négligés » : les immeubles où des imperfections externes ont été constatées aux façades, tels que, notamment, de façon non exhaustive, de la peinture écaillée, des fissures ou des cassures, des joints éclatés, du plâtrage détaché, des briques détachées, de la formation de mousse, des tags, de la végétation ou des défauts aux éléments des façades, aux cheminées, aux bow windows, aux loggias, aux balcons, à la charpente, à la toiture, aux bords du toit, aux corniches, aux vidanges d’eau de pluie, aux soupiraux, aux ouvertures de façade, au vitrage et à la menuiserie externe ;
- « immeubles inachevés » : ceux qui n’ont pas été mis sous toit et rendus habitables ;
- « immeubles inoccupés » : ceux qui ne sont pas effectivement occupés en logement ou ne sont pas affectés à une autre utilisation, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une déclaration d’inhabitabilité ou qu’ils aient été reconnus insalubres ou non par les autorités habilitées à cette fin ou, qu’ils aient fait ou non l’objet, menaçant ruine, d’un ordre de démolition du Bourgmestre. Sont, notamment, considérés comme inoccupés, sans que cette énumération ne soit limitative, :
- soit ceux pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel il n’y a pas d’inscription à la banque carrefour des entreprises, à moins qu’il soit prouvé que l’immeuble sert effectivement d’habitation ou de lieu d’exercice d’activités économiques de nature industrielle, agricole, horticole, de commerce ou de services. Ne peut toutefois être considéré comme occupé l’immeuble ou la partie d’immeuble occupée sans titre ni droit ou de façon non-conforme aux prescriptions urbanistiques applicables à l’immeuble. Sont réputés occupés les logements pour lesquels il est effectivement perçu une taxe en application du règlement-taxe sur la résidence non principale.
- soit ceux qui ne sont pas garnis du mobilier ou des installations indispensables à leur occupation ;
- soit ceux dont l’état de délabrement ne permet pas une occupation normale.
- « immeubles partiellement à l’abandon ou négligés ou inoccupés ou inachevés » : ceux dont certains niveaux ou parties sont dans l’état tel que décrit à l’article 2 b), c), d) ;
- « terrains à l’abandon ou négligés » : les parcelles non bâties, soit depuis l’origine, soit par démolition d’un immeuble préexistant, qui :
- soit, ne sont pas correctement clôturées de façon à y interdire l’accès par des tiers, soit par une clôture adéquate, solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité soit par une haie végétale entretenue, à l’exception toutefois des terrains agricoles et maraîchers cultivés ;
- soit, ne sont pas entretenues ;
- soit, provoquent l’intervention des inspecteurs de l’hygiène ;
- soit, laissent subsister des surfaces non aplanies au niveau de la rue suite à une destruction de l’immeuble préexistant ;
- « terrains partiellement à l’abandon ou négligés » : ceux dont certaines parties sont dans l’état tel que décrit à l’article 2 f) ;
- « code bruxellois du logement » : l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement ;
- « code bruxellois de l’aménagement du territoire » ou « CoBAT » : l’ordonnance du 9 avril 2004 portant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;
- « plan particulier d’affectation des sols » le plan visé à l’article 40 du CoBAT.
Article 3 : Constatation et contestation
§ 1er. L’état d’un immeuble ou d’un terrain tel que décrit à l’article 2, b) à g) du présent règlement fait l’objet d’un constat établi par un agent de l’Administration communale et notifié dans les trente jours par recommandé au redevable.
Le constat précité peut également être établi, en ce qui concerne l’état d’un immeuble visé à l’article 2, d) et e) du présent règlement, sur la base d’une identification préalable réalisée par le service public régional visé à l’article 14/1 du Code bruxellois du logement. Les données transmises par ce service peuvent être utilisées comme éléments de preuve et être intégrés au dossier fiscal du redevable.
§ 2. Tout constat est réputé valable pour une durée indéterminée et demeure opposable au redevable jusqu’à ce que ce dernier apporte la preuve contraire d’un changement de situation, notamment par la production d’un permis d’urbanisme, d’un contrat de bail enregistré ou de tout autre document probant.
§ 3. Tout constat établi sous l’égide d’un précédent règlement-taxe, lorsqu’il relève du champ d’application du présent règlement, demeure opposable au redevable. Il conserve sa pleine validité jusqu’à ce que le redevable apporte la preuve d’un changement de situation conformément au § 2 du présent article.
§ 4. L’Administration communale se réserve le droit de procéder à des vérifications complémentaires, à tout moment, afin d’actualiser la situation du bien concerné.
§ 5. Suite à la notification visée au § 1er du présent article, le redevable dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir, par lettre recommandée, ses observations éventuelles. Le délai précité commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la date de l’envoi du constat.
§ 6. La taxe applicable ne sera plus due à partir du 1er du mois qui suit celui au cours duquel le redevable a envoyé par courrier recommandé à l'Administration les preuves établissant que l’état visé à l’article 2 a pris fin.
Article 4 : Redevable
La taxe est due par le titulaire d’un droit réel (propriétaire, co-propriétaire, usufruitier, emphytéote ou superficiaire) sur tout ou partie de l’immeuble ou du terrain, tel que visé à l’article 2 du présent règlement, comme étant indiqué à l’article 251 du Code des Impôts sur les revenus.
En cas de pluralité de titulaires d’un droit réel, notamment en cas d’indivision, la taxe est solidairement due par chacun de ceux-ci.
Article 5 : Taux
Le taux de la taxe (a) est fixé à 500 EUR, multiplié par les coefficients suivants :
- Coefficient linéaire de façade (b) correspondant au nombre de mètres courant de façade de l’immeuble ou par mètre courant de longueur à front de rue lorsqu’il s’agit d’un terrain ;
- Coefficient de hauteur (c) correspondant au nombre de niveaux à l’abandon, négligés, inoccupés ou inachevés, à l’exclusion des sous-sols et des combles non aménageables. La preuve du caractère non aménageable incombe au redevable.
- Coefficient de durée (d) correspondant à la durée de l’abandon, négligence, inoccupation ou inachèvement de l’immeuble ou du terrain, calculée à partir de la date du constat établi par l’Administration communale :
- Moins de 12 mois : 1,0 ;
- Entre 12 et 24 mois : 1,25 ;
- Au-delà de 24 mois : 1,5 ;
- Coefficient d’affectation (e) dépendant de l’affectation urbanistique de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci, telle que définie par le plan particulier d’affectation des sols :
- Immeuble ou partie d’immeuble affecté exclusivement à l’habitation : 1,0 ;
- Immeuble ou partie d’immeuble affecté à un usage économique : 2,0 ;
- Terrain : 1,0.
Le taux annuel, fixé au 1er janvier, sera indexé de 2,5% et arrondi à l’euro le plus proche, conformément au tableau ci-dessous :
2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|
500€ | 512€ | 525€ |
Article 6 : Mode de calcul
§ 1er. La taxe est calculée comme suit :
Taxe = (a × b × c × d x e)
Où :
- a = Taux applicable en euros, tel que fixé à l’article 5 du présent règlement ;
- b = Nombre de mètres courants de façade de l’immeuble, application faite du § 2 du présent article ;
- c = Nombre de niveaux concernés, tel que défini à l’article 5 du présent règlement ;
- d = Coefficient de durée, tel que défini à l’article 5 du présent règlement ;
- e = Coefficient d’affectation, tel que défini à l’article 5 du présent règlement ;
§ 2. Lorsque l’immeuble touche à deux ou plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le développement total dudit immeuble à front de rue. Lorsque l’immeuble ne touche à aucune rue, la longueur de façade à prendre en compte pour le calcul de la taxe est égale à la racine carrée de la surface bâtie de l’immeuble.
§ 3. Lorsque l’immeuble ou le terrain est situé partiellement sur le territoire d’une autre commune, la taxe n’est due que pour la partie située sur le territoire communal.
§ 4. Lorsque l’immeuble comporte plusieurs affectations urbanistiques, la taxe est due au prorata de chacune des affectations en présence, telles que figurant au plan particulier d’affectation des sols.
§ 5. La taxe est due au prorata de l’année en cours et, pour la première fois, le premier jour du mois suivant la date du constat visé au § 1er de l’article 3 du présent règlement. La taxe est due pour les exercices suivant et ce aussi longtemps que l’immeuble ou le terrain concerné devra être considéré comme étant, en tout ou partie, dans l’état tel que visé à l’article 2, b) à g), du présent règlement.
Article 7 : Exonérations
Est exonéré de la taxe du présent règlement :
- l’immeuble ou le terrain frappé par un plan d’expropriation approuvé par l’autorité compétente ;
- l’ immeuble ou le terrain accidentellement sinistré pendant les deux années d’imposition suivant l’année du sinistre si l’immeuble ou le terrain en question n’avait pas fait l’objet d’un constat d’abandon, de négligence, d’inoccupation ou d’inachèvement avant la survenance du sinistre ;
- l’immeuble ou le terrain qui a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme, visant au moins à mettre fin à l’état visé à l’article 2, b) à g), du présent règlement, pour laquelle un accusé de réception établissant que le dossier de demande est complet a été délivré. Cette exonération est applicable pour une période de douze mois courant à partir du 1er du mois suivant le mois de réception de l’accusé de réception ainsi que pour l’exercice d’imposition au cours duquel le permis d’urbanisme est délivré. En cas de permis avec planning, au sens de l’article 192 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, l’impôt ne pourra être établi tant que le planning est respecté. Aucune autre exonération de ce type ne peut être accordée pour le même bien. Il est tenu compte des exonérations accordées sur base de règlements-taxes antérieurs ;
- l’immeuble ou le terrain exonéré de la taxe sur la base de l’article 12 c) et qui a fait l’objet d’une mutation de propriété, ne pourra être exonéré sur base de ces mêmes dispositions que si un délai de cinq ans s’est écoulé depuis la date de l’accusé de réception ;
- pendant les 12 mois qui suivent le début des travaux, l’immeuble ou le terrain qui fait l’objet de travaux conformément aux lois et règlements en vigueur, ayant spécifiquement pour objectif direct de mettre fin à l’état visé à l’article 2, b) à g), du présent règlement, pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris et se poursuivent de façon soutenue et continue. Il appartient au contribuable d’informer l’administration par courrier de la date de début des travaux et d’étayer cette affirmation par tout élément de preuve. Cette exonération commence à courir à partir du 1er du mois suivant le mois au cours duquel le début des travaux a été valablement acté par l’administration. Aucune autre exonération de ce type ne peut être accordée pour le même bien. Il est tenu compte des exonérations accordées sur base de règlements-taxe antérieurs.
Article 8 : Recouvrement
La présente taxe sera perçue par voie de rôle.
Article 9 : Recours
Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe établie en application du présent règlement auprès du Collège des bourgmestre et échevins qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, par écrit, signée et motivée, et, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ou à compter de la date de notification de l’imposition ou à compter de la date de la perception au comptant.
Article 10 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025 et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de modification par une nouvelle délibération du Conseil communal. Il remplace le règlement-taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés et laissés à l’abandon adopté le 16 décembre 2019, à partir de l’exercice d’imposition 2025.